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Par un arrêt en date du 18 janvier 2018, le Tribunal de l’Union Européenne rappelle plusieurs principes fondamentaux concernant l’appréciation de la distinctivité d’une marque, d’une part, et précise qu’un terme dont l’adoption à titre de marque est proposé n’est pas automatiquement distinctif du fait qu’il constitue un néologisme, d’autre part.

En l’espèce, une société de produits électroniques avait déposé une demande de marque portant sur le signe verbal « Dual Edge » pour désigner divers produits de la classe 9, dont notamment les ordiphones et les téléphones portable.

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle refusa d’enregistrer cette marque au regard des produits précités, motif pris de ce que la marque demandée serait immédiatement comprise par le public comme désignant des téléphones portables et des appareils d’affichage équipés d’écrans doubles intégrés le long des bords de ces appareils.

Non content de cette décision, la déposante a fait appel au Tribunal pour voir informer ce refus. En particulier, la déposante arguait que sa marque était distinctive pour être constituée d’un néologisme, ne figurant dans aucun dictionnaire.

Pour rejeter le recours ainsi formé, le Tribunal rappelle que :

– Sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, et ce quand bien même le motif de refus s’appliquerait uniquement dans une partie de l’Union ;
– Toutes les caractéristiques de produits ou de services peuvent être pris en compte ;
– Le refus pour descriptivité doit frapper les signes constitués de vocables dont il est raisonnable d’envisager qu’ils seront effectivement reconnus par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques des produits ou services ;
– Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais qu’il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive pour qu’il relève du motif absolu de refus ;
– L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés.

Or, en l’espèce, le signe « Dual Edge », signifiant « deux bords », était utilisée sur le marché, au jour de la demande d’enregistrement, pour désigner une caractéristique innovante d’écrans, et, en l’occurrence, d’écrans de téléphone portable, à savoir le fait que ces écrans sont incurvés sur deux côtés.

Dès lors, pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé auquel étaient destinés les produits litigieux le signe« Dual Edge » décrivait directement une caractéristique des produits en question.

Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la déposant tiré du caractère inventé du signe « Dual Edge » et de l’absence du terme« Dual Edge » des dictionnaires, le Tribunal confirme que cette absence est dénuée de pertinence pour apprécier si oui ou non le signe demandé est descriptif des produits visé.

Ainsi, le refus d’enregistrer la marque « Dual Edge » demandée a été confirmé.

 

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